Adoption internationale
Cadre légal de l’adoption internationale
Moratoire sur les nouveaux dossiers d’adoption internationale
Un moratoire relatif aux adoptions internationales avec organismes agréés est en vigueur. L’ouverture de nouveaux dossiers est donc suspendue.
Toutefois, les dossiers présentés sans organismes agréés, dans les circonstances expressément prévues par règlement, ainsi que ceux déjà ouverts avec organismes agréés ne sont pas visés par cette mesure et leur traitement se poursuit. Pour plus d’information sur les cas où une adoption sans organisme agréé est possible, consultez la page Adoption sans organisme agréé.
Avant d’être entreprises, toutes démarches d’adoption doivent obligatoirement recevoir l’autorisation du Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE). Sans cette autorisation, elles ne seront pas reconnues : aucune approbation d’adoption ni d’immigration ne sera accordée et l’enfant ne pourra pas obtenir le droit de vivre de façon permanente au Canada. Ces règles existent pour assurer que chaque adoption se déroule dans un cadre légal, sécuritaire et surtout dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le processus d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, que ce soit dans un autre pays ou une autre province ou territoire du Canada, couramment appelé « adoption internationale », est régi par la loi. Ainsi, ce processus doit respecter les règles établies aux trois échelles suivantes :
Règles établies à l’échelle internationale
Convention relative aux droits de l’enfant
Ce traité a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Le Québec l’a ratifié en décembre 1991. Cet instrument juridique international vise à reconnaître et à protéger les droits des enfants.
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conclue le 29 mai 1993
Aussi appelée Convention de La Haye du 29 mai 1993, cette convention protège les enfants et leurs familles des risques d’adoptions à l’étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées en posant un cadre juridique à l’adoption. Elle renforce ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (a. 21).
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 vise à garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle s’assure de faire respecter les droits fondamentaux des enfants et de prévenir l’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants. La Convention s’applique par l’intermédiaire d’un système d’Autorités centrales nationales qui établissent des relations entre les pays.
La Convention de 1993 a pris effet au Québec le 1er février 2006.
Pour en savoir plus, consultez la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Règles établies à l’échelle provinciale
L’adoption est de compétence provinciale et territoriale. Elle est régie au Québec par sept textes légaux.
Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3)
Cette loi énonce que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 a force de loi au Québec.
Elle nomme le ministre de la Santé et des Services sociaux comme Autorité centrale pour appliquer la Convention. Le Secrétariat aux services internationaux à l’enfant accomplit les tâches d’Autorité centrale au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Cette loi vise également à intégrer la Convention dans les lois québécoises et à en préciser les modalités d'application en proposant des modifications au Code civil du Québec, au Code de procédure civile du Québec ainsi qu'à la Loi sur la protection de la jeunesse.
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Code civil du Québec
Le Code civil du Québec établit les conditions pour qu'une personne domiciliée au Québec puisse adopter un enfant domicilié hors du Québec :
- être majeure (a. 546);
- avoir 18 ans de plus que l'enfant adopté (a. 547).
De plus, le Code civil du Québec stipule que :
- les démarches d'adoption doivent être effectuées par un organisme agréé (a. 564) sauf pour les situations prévues au Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec;
- la personne adoptante doit faire l’objet d’une évaluation psychosociale (a. 563);
- toutes les adoptions qui prennent effet au Québec rompent le lien de filiation antérieur et en créent un nouveau qui s’y substitue (a. 565.1 et 577); les consentements à l’adoption doivent avoir été donnés en vue d’une telle adoption (a. 565.1). Il s’agit d’adoptions plénières, c'est-à-dire que l'enfant cesse d'appartenir à sa famille d'origine (a. 577et 577.1);
- l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Quant à la décision prononcée à l'étranger, elle doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu (a. 565 à 576);
- les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels. Aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi (a. 582 et 584);
- l’enfant adopté peut vouloir obtenir des renseignements sur ses antécédents ou vouloir entreprendre des démarches de retrouvailles avec sa famille biologique (a. 583 à 584).
Pour en savoir plus, consultez le Code civil du Québec.
Code de procédure civile (C-25.01)
Selon le Code de procédure civile, le tribunal compétent pour décider en matière d’adoption est la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
La procédure suivie est celle du Code de procédure civile.
Loi sur la protection de la jeunesse (P-34.1)
Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, le ministre de la Santé et des Services sociaux intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. Le Secrétariat aux services internationaux à l’enfant agit en son nom.
Lorsqu'un enfant est proposé à une personne adoptante, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie que si le ministre a attesté par écrit qu'il ne connaît pas de motifs d'opposition à cette adoption (a. 71.8).
La Loi prévoit des peines lorsqu'une infraction à la loi est commise au cours d'une adoption (a. 135 à 135.2).
Évaluation psychosociale de la personne adoptante
L'évaluation psychosociale est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une personne qu'il désigne, conformément à la loi.
Dans le cas où l'enfant est domicilié dans un État où la Convention de La Haye du 29 mai 1993 n'est pas en vigueur, et à condition que cet État prononce une décision d'adoption, l'évaluation psychosociale peut aussi être effectuée en cabinet privé par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (a. 71.7).
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Antécédents sociobiologiques et retrouvailles
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a la responsabilité de conserver les dossiers d'adoption et de donner suite aux démarches de recherche d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles (a. 71.4).
La personne adoptée, le parent adoptif et le parent biologique peuvent présenter une demande de sommaire des antécédents et de retrouvailles aux conditions prévues au Code civil du Québec (a. 583 et 584) et à la Loi sur la protection de la jeunesse (71.13 à 71.15).
Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale (P-34.1, r.3)
Ce texte énonce les conditions d'agrément des organismes en adoption internationale.
Pour en savoir plus, consultez le texte du Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale.
Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec (P-34.1, r.2)
Ce texte précise les conditions en vertu desquelles un projet d’adoption peut être préalablement autorisé dans le cas d'une démarche d’adoption sans organisme agréé. Il détaille les modalités d’application en pareille situation.
Pour en savoir plus, consultez le texte du Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.
Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec
Le Québec a mis en place une formation obligatoire pour les personnes intéressées à entreprendre une démarche d’adoption internationale afin de les informer, les sensibiliser aux réalités de l’adoption internationale et les soutenir dans leur décision d’entreprendre ou non un tel projet de vie.
Depuis le 10 août 2023, le Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec rend cette formation obligatoire pour toute personne qui souhaite réaliser une telle démarche d’adoption. Une attestation de participation est ensuite délivrée. Cette nouvelle obligation est en cohérence avec l’engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux de protéger les enfants.
Règles établies par les pays d’origine
Les règles relatives aux consentements et à l’adoptabilité de l’enfant, c’est-à-dire si l’enfant peut être adopté ou non, relèvent du pays d’origine de l’enfant. Certains systèmes juridiques étrangers interdisent l’adoption.
Lorsque les autorités compétentes étrangères prévoient des conditions pour les personnes adoptantes, ces critères, s’il y a lieu, s’ajoutent aux conditions prévues par le Code civil du Québec.
Dernière mise à jour : 13 juin 2024