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Mécanismes de participation publique en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme

S’il appartient aux élus municipaux d’assumer la responsabilité définitive des choix collectifs en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, les citoyens s’attendent de plus en plus à ce que leurs préoccupations soient prises en compte dans les projets susceptibles de toucher leur milieu de vie. Il importe donc que les processus décisionnels prévoient des mécanismes visant à informer les citoyens, à les consulter et à les engager activement dans la prise de décision.

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) établit les bases en matière d’information, de consultation et de participation publiques permettant d’associer les citoyens à la gestion de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

  • Elle définit les processus de consultation que doivent respecter les organismes municipaux relativement aux objets suivants :
  • Elle définit également le processus d’approbation référendaire auquel sont soumises certaines modifications réglementaires.
  • Elle permet à toute municipalité d’adopter une politique de participation publique. Lorsqu’une telle politique est conforme au Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, aucun acte relatif à un règlement d’urbanisme n’est susceptible d’approbation référendaire.
  • Elle donne une place aux citoyens au sein du comité consultatif d’urbanisme, du comité consultatif en aménagement du territoire et du comité consultatif agricole.

Principes de base

Les citoyens désirent que les décisions concernant leur milieu et leur cadre de vie se prennent dans une institution politique où les règles relatives à la participation des citoyens sont primordiales.

Il appartient certes aux élus municipaux d’assumer la responsabilité définitive des choix collectifs en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Cependant, le processus de décision commande de prendre davantage appui sur la participation, sur la consultation des citoyens, voire sur une concertation avec les citoyens.

Il existe un certain nombre de principes reconnus dans la littérature courante et soutenus par les pratiques professionnelles en matière de consultation publique. Il s’agit des principes suivants :

  • De manière générale, la consultation et la participation des citoyens sous-entendent l’établissement d’un contrat loyal entre les décideurs et les citoyens en mesure d’influencer la prise de décision. Le principe étant que les décideurs acceptent d’être influencés par les citoyens avant de prendre une décision.
  • La portée des objets soumis à la consultation publique a une incidence sur la participation des citoyens. La participation prend tout son sens lorsqu’elle porte sur des objets ayant des répercussions sur la qualité du milieu et du cadre de vie des citoyens. Par conséquent, il est important de répondre, notamment, aux questions suivantes :
    • Le projet démontre-t-il sa pertinence et son apport réel au patrimoine collectif et à la vitalité de la municipalité?
    • Le projet repose-t-il sur une connaissance du milieu, de son histoire, de son patrimoine et de son architecture, de sa vie communautaire, de ses dimensions culturelles ou économiques et, surtout, de sa dimension humaine?
    • L’élaboration et l’analyse du projet sont-elles crédibles et rigoureuses? Tiennent-elles compte de la complexité et de la diversité des répercussions du projet sur le milieu ou son patrimoine?
  • La participation des citoyens peut se définir en tant que collaboration au processus décisionnel. Ainsi, la décision prise est susceptible d’être plus éclairée, si bien que le poids de la responsabilité de la décision est davantage partagé et supporté par la population, minimisant, par le fait même, les risques d’insatisfaction générale.
  • La consultation publique implique une communication réciproque entre les autorités municipales et les citoyens à chacune des étapes du processus. La consultation publique constitue un instrument d’enrichissement et de bonification du processus décisionnel. La démarche de consultation est un processus interactif et répétitif ayant pour objectifs d’obtenir les points de vue des gens, de les prendre en considération, de fournir à ces derniers l’occasion d’influer sur les décisions. Elle ne retarde pas inutilement la prise de décision, mais l’éclaire, la facilite, l’oriente. Elle s’inscrit dans un mode de gestion qui comprend des étapes et des délais incompressibles.
  • La consultation doit être crédible, transparente, utile à la prise de décision, efficace et déterminée dans le temps. La consultation doit satisfaire aux règles de l’art et aux règles éthiques usuellement reconnues, par exemple :
    • accès à une documentation pertinente et de qualité, rédigée dans un langage compréhensible;
    • délai suffisant pour s’approprier l’information;
    • assemblée de consultation en deux temps distincts et se déroulant, au besoin, en plusieurs séances de manière à permettre la présentation du projet, à répondre aux questions du public et à rendre possible l’expression des opinions;
    • rédaction et diffusion d’un rapport de consultation faisant état des opinions et des préoccupations des citoyens à l’égard du projet;
    • diffusion d’une réponse motivée des décideurs;
    • suivi.

Processus de consultation

Le modèle général

La plupart des processus de consultation définis par la LAU reposent sur le même modèle général, soit :

  • la publication d’un avis public dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Cet avis indique minimalement la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée publique de consultation, ainsi qu’une mention voulant qu’une copie du projet peut être consultée au bureau de l’organisme compétent;
  • la tenue d’une assemblée publique au cours de laquelle le projet est expliqué et les personnes qui désirent s’exprimer sont entendues.

Les variations

Toutefois, les modalités de diffusion de l’avis public et de tenue de l’assemblée varient d’un processus à l’autre, comme le résume le tableau ci-dessous.

Dans la plupart des cas, l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée de consultation doit être publié au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée. Le délai est toutefois de 30 jours pour les projets de révision du plan métropolitain ou du schéma et de 7 jours pour les projets d’adoption, de modification ou de remplacement des règlements d’urbanisme.

Dans la plupart des cas, l’avis public doit, en plus d’être publié dans un journal diffusé sur l’ensemble du territoire concerné par le projet, être affiché au bureau de la municipalité ou, lorsqu’il concerne un projet de révision du schéma, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée. Cette exigence ne s’applique pas aux projets d’énoncé de vision stratégique, aux projets de révision du plan métropolitain et aux projets de modification du plan métropolitain et du schéma. Lorsqu’une municipalité a adopté un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics, le mode de publication prévu à ce règlement a préséance sur celui qui est prescrit par la LAU. Ces modalités peuvent varier selon le type d’avis visé, mais le règlement doit prévoir minimalement une diffusion sur Internet.

De manière générale, un résumé du projet faisant l’objet d’une consultation doit être inséré dans l’avis public ou distribué à chaque adresse du territoire visé par le projet. Dans le cas d’un projet d’énoncé de vision stratégique ou d’un projet de révision d’un plan métropolitain ou d’un schéma, le résumé doit rendre compte des principaux effets du projet. Dans le cas d’un projet de modification d’un plan métropolitain, le résumé doit également faire état des modifications qu’une municipalité régionale de comté (MRC) devra apporter à son schéma si le projet est adopté. De même, dans le cas d’un projet de modification d’un schéma, le résumé doit faire état des modifications qu’une municipalité devra apporter à son plan d’urbanisme et à ses règlements d’urbanisme si le projet est adopté.

Un tel résumé n’a pas à être inséré dans un avis public relatif à un projet de règlement d’urbanisme. Toutefois, l’avis doit, lorsque le projet concerne une zone ou une partie de territoire, délimiter le périmètre de la zone ou de la partie de territoire ou l’illustrer à l’aide d’un croquis, ou encore indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone ou la partie de territoire et mentionner que la délimitation peut être consultée au bureau de la municipalité. L’avis doit également indiquer que le projet contient ou non une disposition susceptible d’approbation référendaire.

Les assemblées publiques qui relèvent des municipalités locales sont tenues par le maire ou par un autre membre du conseil désigné par celui-ci. Les assemblées publiques qui relèvent d’une communauté métropolitaine ou d’une MRC sont tenues par une commission créée par le conseil, formée de membres de celui-ci et présidée par le premier dirigeant (préfet, président) ou un autre membre de la commission que celui-ci désigne. Les communautés métropolitaines peuvent également tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec.

Une seule assemblée publique doit être tenue pour les projets qui relèvent des municipalités locales. Pour les projets qui relèvent des MRC, au moins une assemblée publique doit être tenue. Toutefois, dans le cas des projets d’énoncé de vision et de révision du schéma, une assemblée doit également être tenue dans chaque municipalité du territoire de la MRC qui en fait la demande.

La LAU prévoit explicitement les parties de territoire sur lesquelles les communautés métropolitaines doivent tenir une assemblée publique pour les projets d’énoncé de vision et de révision du plan métropolitain.

Enfin, dans le cas des projets de modification du plan métropolitain ou du schéma, l’organisme compétent doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire. Il doit également tenir une assemblée sur le territoire de tout organisme partenaire (compris dans son territoire) qui en fait la demande. Les organismes partenaires d’une communauté métropolitaine sont : chaque MRC dont l’entièreté ou une partie du territoire est compris dans le sien, et chaque MRC dont le territoire est contigu au sien. Les organismes partenaires d’une MRC sont : chaque municipalité dont le territoire est compris dans le sien, chaque MRC dont le territoire est contigu au sien et une communauté métropolitaine si une partie de son territoire est visé par le projet.

Le processus de consultation pour les demandes de dérogation mineure et d’autorisation d’un usage conditionnel

Le processus s’appliquant aux demandes d’usage conditionnel ou de dérogation mineure est différent du modèle général présenté précédemment. Un comité consultatif d’urbanisme doit d’abord donner son avis sur la demande. La municipalité publie ensuite, conformément à la loi qui la régit (Code municipal du Québec ou Loi sur les cités et villes) ou, le cas échéant, à son règlement sur les modalités de publication de ses avis publics, un avis public 15 jours avant la séance du conseil où celui-ci statue sur la demande (l’avis est aux frais du demandeur dans le cas d’une demande de dérogation mineure).

L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil. Il décrit la nature de la demande, désigne l’immeuble visé et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

Dans le cas d’une demande d’autorisation d’usage conditionnel, une affiche présentant les mêmes informations que l’avis public doit être posée bien en vue sur l’emplacement visé par la demande.

Le processus de consultation pour les demandes d’autorisation de démolition d’un immeuble patrimonial

Une audition publique doit être tenue à l’égard de toute demande de démolition d’un immeuble patrimonial, c’est-à-dire :

  • un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel;
  • un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi, ou;
  • un immeuble inscrit dans un inventaire du patrimoine réalisé par une MRC.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la fiche Démolition d’immeubles.

Le processus de consultation pour les demandes de permis et de certificats relatifs aux élevages porcins

La LAU institue une procédure d’examen public préalable à la délivrance d’un permis municipal pour certains projets d’élevage porcin :

  • l’ajout d’un nouvel élevage porcin sur le territoire de la municipalité;
  • un projet impliquant une augmentation de la production annuelle de phosphore supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production résultant d’une demande formulée moins de cinq ans auparavant.

Les consultations publiques sont tenues par la municipalité ou par la MRC lorsque le conseil municipal adopte une résolution à cet effet. Dans les deux cas, une commission est constituée pour tenir la consultation. Lorsque la consultation relève de la municipalité, la commission est présidée par le maire et constituée d’au moins deux autres membres du conseil désignés par celui-ci. Lorsque la consultation relève de la MRC, la commission est présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité et d’au moins un autre membre du conseil de la MRC désigné par le préfet.

S’il respecte le modèle général présenté précédemment, le processus de consultation relatif aux demandes de permis et de certificats pour les élevages porcins pose certaines exigences supplémentaires. D’une part, des commentaires écrits concernant la demande peuvent être déposés lors de l’assemblée publique et jusqu’à 15 jours suivant la tenue de l’assemblée. De plus, dans les 30 jours qui suivent la fin de la réception des commentaires écrits, le conseil municipal doit adopter un rapport de consultation. La résolution par laquelle le rapport est adopté est motivée et énumère, le cas échéant, les conditions auxquelles le conseil entend assujettir la délivrance du permis ou du certificat, parmi les suivantes :

  • que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
  • que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, son incorporation au sol;
  • que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil;
  • que soit installé un écran brise-odeurs de la nature que le conseil détermine;
  • que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.

Exemptions aux obligations de consultation publique et d’affichage public

Certains projets sont exemptés de l’obligation de consultation publique afin d’éviter que des informations pouvant compromettre la sécurité des occupants y soient divulguées publiquement. En effet, les règlements d’urbanisme dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet d’habitation destiné à des personnes ayant besoin de protection n’ont pas à faire l’objet d’une consultation publique. Cette exemption concerne notamment les modifications réglementaires visant à permettre l’implantation d’une maison d’hébergement pour victimes de violence.

Pour les mêmes motifs, la Loi exempte aussi des obligations d’affichage public les demandes d’autorisation d’un tel projet formulées en vertu d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ou d’un règlement sur les usages conditionnels.

Les consultations facultatives

Le conseil d’une municipalité dotée d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale peut décréter que les plans produits sont soumis à une consultation selon le processus qui s’applique aux projets de règlement d’urbanisme.

De même, le conseil d’une municipalité dotée d’un règlement de zonage incitatif peut décider de soumettre un projet d’entente avec un demandeur de permis à une consultation publique.

Un comité de démolition, constitué en vertu d’un règlement concernant la démolition d’immeubles, peut, s’il l’estime opportun, tenir une audition publique sur une demande de démolition. Dans tous les cas, les personnes qui souhaitent s’opposer à une demande de démolition peuvent, dans les 10 jours de la publication ou de l’affichage de l’avis public, faire connaître par écrit leur opposition motivée au greffier ou au secrétaire‑trésorier de la municipalité, selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité de démolition doit considérer les oppositions reçues.

Rappelons toutefois que, si la demande d’autorisation vise la démolition d’un immeuble patrimonial, une audition publique doit être tenue.

Processus d’approbation référendaire

L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal.

Le référendum décisionnel en urbanisme existe au Québec depuis les années 1930 et fait partie du paysage de la vie publique municipale québécoise. Il a été introduit à l’époque et reconduit jusqu’à maintenant selon le principe que le citoyen doit avoir un droit de regard sur les modifications réglementaires qui risquent d’avoir un effet direct sur son milieu de vie immédiat et, possiblement, sur sa propriété.

En vertu de la LAU, certains objets des règlements de zonage et de lotissement ainsi que le règlement sur les usages conditionnels sont susceptibles d’approbation référendaire. Les principaux objets des règlements de zonage et de lotissement (PDF 233 Ko) visés sont : la classification des constructions et des usages, la division du territoire en zones et secteurs de zones, les constructions et usages autorisés, la densité d’occupation du sol, la dimension et le volume des constructions, les marges de recul, le contingentement, les normes de stationnement, les constructions et usages protégés par droit acquis, les dimensions et superficies des lots.

Pour plus de détails sur ce processus, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Processus d’approbation référendaire.

Politique de participation publique

Dans le but de favoriser le développement de pratiques d’urbanisme participatif répondant aux règles de l’art, la LAU permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique conforme aux exigences du Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Ce règlement assure, entre autres, une meilleure participation en amont des projets, la diffusion d’une information plus complète et de meilleure qualité, une participation plus active des citoyens et une rétroaction sur les démarches de participation. Ainsi, pour se prévaloir de l’exemption référendaire, les municipalités doivent répondre à des exigences qui s’inspirent des meilleures pratiques en matière de participation publique.

Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Référendum consultatif

Un référendum consultatif est une consultation populaire à l’initiative des élus municipaux dont les modalités sont prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ainsi, à titre consultatif, le conseil d’une municipalité peut soumettre une question, qui est de sa compétence, à l’ensemble des personnes habiles à voter ou à celles de la partie de son territoire concernée par la question. Le référendum consultatif permet d’obtenir un cautionnement de la population pour un sujet important dans la vie de la collectivité.

Le référendum consultatif peut s’avérer utile pour les dirigeants qui souhaitent obtenir l’aval des citoyens sur un projet d’urbanisme dont l’enjeu interpelle l’intérêt commun et la qualité de vie locale, pourvu que les citoyens concernés aient accès à toute l’information sur le projet en question avant de se prononcer sur son opportunité. Toutefois, si ce projet requiert une modification aux règlements d’urbanisme, la municipalité n’est pas dispensée des règles applicables à cette modification en matière de consultation publique et d’approbation référendaire.

Comités consultatifs

Comité consultatif d’urbanisme

En vertu de la LAU, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, constituer un comité consultatif d’urbanisme (CCU). Un CCU est composé d’au moins un membre du conseil et du nombre de membres qu’il détermine, choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité. Le CCU est mandaté par le conseil pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. De plus, la constitution d’un CCU est un préalable pour l’adoption de différents règlements d’urbanisme à caractère discrétionnaire.

Pour plus amples renseignements, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée « Le comité consultatif d’urbanisme ».

Comité consultatif en aménagement du territoire

Le conseil d’une MRC peut, quant à lui, par règlement, constituer un comité consultatif en aménagement du territoire (CCAT). Celui-ci est composé d’au moins deux membres d’un conseil municipal issus de municipalités différentes et du nombre de membres qu’il détermine, choisis parmi les résidents du territoire de la MRC. Les membres résidents doivent être majoritaires au sein du comité. Le CCAT est mandaté par le conseil pour donner des avis et des recommandations sur les enjeux d’aménagement du territoire à l’échelle régionale. De plus, il peut assumer la fonction d’un comité consultatif d’urbanisme en territoire non organisé ainsi que pour les municipalités locales du territoire de la MRC n’ayant pas de CCU, notamment aux fins de l’application de règlements à caractère discrétionnaire.

Comité consultatif agricole

La LAU prévoit que toute MRC ou communauté métropolitaine (CM) dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est dotée d’un comité consultatif agricole (CCA). Toute autre MRC ou CM peut également établir un tel comité.

Le CCA a pour mandat d’étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de la CM ou encore de sa propre initiative, toute question relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux rattachés à l’aménagement de ce territoire et à la pratique de ces activités. Il présente au conseil les recommandations qu’il estime convenables sur les sujets qu’il a étudiés. Un tel éclairage permet à la MRC ou à la CM de prendre les décisions qui s’imposent dans le cadre des responsabilités particulières qui lui sont confiées à l’endroit de l’aménagement ou de la mise en valeur du territoire agricole.

Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Le comité consultatif agricole.

Comité local dans un territoire non organisé

Les MRC administrent les territoires non organisés (TNO) sur leur territoire, et ce, en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Comme les TNO du Québec sont de vastes territoires peu peuplés, l’utilisation du palier supramunicipal pour y assurer les services locaux est apparue comme une solution adéquate. Par conséquent, la Loi offre la possibilité d’y instaurer une participation active des citoyens. Elle permet d’y constituer des « comités locaux » composés de personnes élues dotés de pouvoirs d’études et de recommandations. Les petits pôles ruraux de Guyenne et de Laniel en sont des exemples dans la région de l’Abitibi‑Témiscamingue.

Le conseil de la MRC détermine le nombre de membres, la durée de leur mandat, les règles de leur élection et les règles de fonctionnement de ce comité. Est admissible au poste de membre du comité local ou habile à voter à l’élection de ses membres toute personne physique habile à voter lors d’un référendum.

Le conseil de la MRC peut attribuer au comité local des pouvoirs d’étude et de recommandation.

Références

  • Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (chapitre A-19.1).
    Processus de consultation sur :
    • projet d’énoncé de vision stratégique (art. 2.8 à 2.19);
    • projet de modification d’un plan métropolitain ou d’un schéma (art. 53 à 53.4);
    • projet de révision d’un plan métropolitain ou d’un schéma (art. 56.8 à 56.12.8) ;
    • projet de règlement sur la plantation et l’abattage d’arbres adopté par une MRC (art. 79.5 à 79.9);
    • projet de modification ou de révision du plan d’urbanisme (art. 109 à 109.4);
    • projet de règlement d’urbanisme (art. 124 à 127);
    • demande de dérogation mineure (art. 145.6);
    • plan d’implantation et d’intégration architecturale — PIIA (art. 145.18) (consultation facultative);
    • demande d’autorisation d’un usage conditionnel (145.33);
    • projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble — PPCMOI — zonage par projet (art. 145.38);
    • demande de démolition d’un immeuble (art. 148.0.5 à 148.0.7);
    • demande de permis ou de certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l’agrandissement d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin (art. 165.4.4 à 165.4.12).
  • Processus d’approbation référendaire des règlements d’urbanisme (art. 128 à 137)
  • Politique de participation publique (art. 80.1 à 80.5)
  • Comités consultatifs :
    • le comité consultatif d’urbanisme — CCU (art. 146);
    • le comité consultatif agricole — CCA (art. 148.1).
  • Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, (chapitre E-2.2), art. (référendum consultatif), 518 (personne habile à voter), 532 (procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter), 560 (liste référendaire) et 566 (scrutin référendaire).
  • Loi sur les cités et villes, (chapitre C-19), art. 345 et suivants (avis public).
  • Code municipal du Québec, (chapitre C-27.1), art. 431 et suivants (avis public).
  • Loi sur l'organisation territoriale municipale, (chapitre O-9), art. 7 à 11 (territoires non organisés et comité local).
  • Charte de la Ville de Longueuil, (chapitre C-11.3), art. 58.2 à 58.3.2 (projets majeurs du conseil du conseil municipal exemptés de l'approbation référendaire et politique de participation publique) et 72 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme).
  • Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, (chapitre C-11.4), art. 75 à 83 (Office de consultation publique de Montréal), 86.1 (obligation d'adopter une charte montréalaise des droits et responsabilités), 89 à 89.1.1 (projets majeurs du conseil municiapl exemptés de l’approbation référendaire), 89.1.2 (politique de participation publique) et 130.3 à 133.1 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme).
  • Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, (chapitre C-11.5), art. 35 à 36.1 (conseils de quartier), 36 (politique de consultation publique), 74.4 à 74.5.1 (projets majeurs du conseil de la Ville exemptés de l’approbation référendaire), 74.5.2 (politique de participation publique), 115 à 117.1 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme), annexe C et 123 à 125 (Commission d’urbanisme et de conservation de Québec).
  • Charte de la Ville de Lévis, (chapitre C-11.2), art. 86 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme) et 88.
  • Décret de constitution de la Ville de Saguenay, Gazette officielle du Québec, Partie 2 no 28 du 11-07-2001, D : 841-2001, art. 69 à 71 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme).
  • Décret de constitution de la Ville de Sherbrooke, Gazette officielle du Québec, Partie 2 no 28A du 12-07-2001, D : 850-2001, art. 64 à 66 (compétences du conseil d’arrondissement en urbanisme).
  • Conseil de quartier de la Ville de Rouyn-Noranda, Décret 1478-2001, 12 décembre 2001, Gazette officielle du Québec, Partie 2, art. 5 à 10 (division du territoire en quartiers).
  • Conseil de quartier de la Ville de Val-d’Or, Décret 1201 2001, 10 octobre 2001, Gazette officielle du Québec, Partie 2, art. 6 à 12 (division du territoire en quartiers).
  • VILLE DE QUÉBEC. 2007, Règlement sur la politique de consultation, R.R.V.Q., chapitre P-4, refondu le 19 mars, 20 p.
  • OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL. 2007, Consultation et participation publiques à Montréal, 20 ans de pratique, février, 42 p.
  • OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL. Guide de procédures.
  • VILLE DE MONTRÉAL. 2009, Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités, 05-056-1.

Dernière mise à jour : 24 mars 2025

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