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Particularités du régime d’aménagement dans la zone agricole – Guide La prise de décision en urbanisme
À l’intérieur de la zone agricole, différentes balises s’appliquent aux responsabilités et aux pouvoirs municipaux en matière d’aménagement et d’urbanisme. Elles visent à favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles.
Mise en contexte
Dans la zone agricole, un encadrement particulier est mis en place afin de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles.
D’une part, la Commission de protection du territoire agricole du Québec joue un rôle primordial dans le contrôle des activités non agricoles. Cet aspect est traité dans la fiche Régime d’autorisation propre à la zone agricole.
D’autre part, l’exercice de certains pouvoirs municipaux en aménagement et en urbanisme est balisé afin d’assurer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. La présente page traite de ces balises et de leurs effets sur l’exercice des pouvoirs municipaux en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Planification territoriale
Dans la zone agricole, les MRC et les communautés métropolitaines (CM) doivent exercer leurs pouvoirs en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles Lire le contenu de la note numéro 1 .
Plus précisément, le plan métropolitain d’aménagement et de développement définit des orientations, des objectifs et des critères en lien avec la mise en valeur des activités agricoles, et ce, aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté métropolitaine. À titre d’exemple, une communauté métropolitaine pourrait promouvoir la remise en culture des terres en friche et sous-utilisées, ainsi que le développement de l’agriculture urbaine et de l’agriculture de proximité.
De son côté, le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC dont le territoire comprend une zone agricole doit y assurer la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme en vue de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles Lire le contenu de la note numéro 2 .
À cette fin, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) prévoient des objectifs et des attentes visant à planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection et la mise en valeur de son plein potentiel, ainsi qu’à créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. Les OGAT comprennent également un cadre normatif qui détermine les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs agricoles (PDF 270 Ko). Celui-ci sert de référence pour l’intégration des normes aux règlements de zonage des municipalités.
Pouvoirs réglementaires
Des règles particulières s’appliquent lorsque les municipalités exercent certains pouvoirs réglementaires en zone agricole et à l’égard des activités agricoles.
Zonage
Les pouvoirs de zonage des municipalités sont davantage balisés à l’intérieur de la zone agricole.
Distances séparatrices
Dans la zone agricole, la détermination de distances séparatrices ne peut être utilisée qu’à deux fins précises :
- la protection d’une source d’approvisionnement en eau potable;
- l’atténuation des inconvénients liés aux odeurs d’origine agricole Lire le contenu de la note numéro 3 .
Toutefois, une municipalité peut imposer des distances séparatrices à d’autres fins lorsque celles-ci s’appliquent entre des usages ou des constructions situés sur des terrains voisins, mais dans des zones contiguës. Une municipalité pourrait, par exemple, exiger une distance minimale entre une activité agricole située à la limite de la zone agricole et un usage sensible situé dans une zone voisine, comme une résidence, une école ou un établissement de santé.
De plus, les normes de distance séparatrice ne s’appliquent pas à un ouvrage d’entreposage des déjections animales ou destiné à réduire la pollution ou les odeurs provenant d’une unité d’élevage lorsqu’il ne peut être construit sans empiéter sur l’espace devant être laissé libre. Toutefois, cet ouvrage ne peut pas être implanté du côté où la présence d’un usage non agricole, compte tenu des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur le développement des activités de l’unité d’élevage Lire le contenu de la note numéro 4 .
Prenons le cas, par exemple, d’un lot agricole enclavé par des terrains résidentiels et sur lequel il n’est pas possible d’installer un ouvrage d’entreposage sans empiéter sur une distance séparatrice applicable. L’installation ne devrait pas se faire du côté où l’empiétement serait le plus important.
Transparence à l’égard des normes de distance séparatrice
Dans la zone agricole, lorsqu’un bâtiment destiné à un usage non agricole est construit ou agrandi à l’intérieur d’une distance séparatrice applicable à une unité d’élevage existante située à proximité, ce bâtiment est considéré comme « transparent » aux fins des possibilités de développement des activités agricoles de l’unité d’élevage. Cela signifie que les distances séparatrices continuent de s’appliquer comme si le bâtiment n’était pas présent Lire le contenu de la note numéro 5 .
Par ailleurs, une résidence construite au bénéfice d’un producteur agricole, de son enfant, d’un membre de son personnel, de son actionnaire ou de son sociétaire est toujours considérée comme transparente. Sa présence n’est pas prise en compte dans l’application des normes de distance séparatrice ou de celles relatives au zonage portant sur les usages agricoles Lire le contenu de la note numéro 6 .
Respect de normes de bien-être animal
En zone agricole, certaines normes de zonage ne s’appliquent pas lorsque l’agrandissement d’une installation d’élevage est nécessaire afin qu’elle soit conforme à des normes de bien-être animal prescrites par un code de pratique ou une norme de certification Lire le contenu de la note numéro 7 .
Cette disposition vise à assurer un équilibre entre le respect des normes de cohabitation et l’adaptation des bâtiments d’élevage aux meilleures pratiques en matière de bien-être animal, sans compromettre la vocation agricole du territoire.
Plus précisément, les normes inapplicables dans ce cas sont relatives :
- aux usages autorisés;
- aux distances séparatrices;
- au contingentement;
- à l’implantation et aux dimensions des bâtiments;
- à l’extension des droits acquis.
Pour que les normes soient inapplicables, trois conditions doivent être remplies :
- l’agrandissement est nécessaire afin de se conformer à un code de pratiques ou à une norme de certification visant à assurer le bien-être animal;
- le nombre d’unités animales n’augmente pas;
- l’agrandissement ne se fait pas en direction du bâtiment non agricole environnant à l’égard duquel l’empiétement sur les distances séparatrices applicables serait le plus important Lire le contenu de la note numéro 8 .
Droit à l’accroissement des activités de certaines unités d’élevage
Les unités d’élevage existantes avant le 21 juin 2001 bénéficient, à certaines conditions, d’un droit d’accroître leurs activités malgré certaines règles d’urbanisme applicables Lire le contenu de la note numéro 9 .
Pour bénéficier de ce droit :
- le producteur doit détenir la preuve que l’élevage a fait l’objet d’une déclaration assermentée à la municipalité avant le 21 juin 2002 ou démontrer autrement à celle-ci que l’élevage existait
au 21 juin 2001 Lire le contenu de la note numéro 10 ; - les installations d’élevage et les ouvrages d’entreposage bénéficiant du droit à l’accroissement doivent être situés à moins de 150 mètres les uns des autres;
- le nombre d’unités animales est augmenté d’au plus 75 par rapport à celui établi dans la déclaration ou par la démonstration. Toutefois, le nombre total qui résulte de l’augmentation ne peut en aucun cas excéder 225;
- le coefficient d’odeur des nouveaux animaux n’est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d’unités animales dans l’unité d’élevage.
Une unité d’élevage qui bénéficie d’un droit à l’accroissement n’est pas assujettie aux normes de zonage relatives :
- aux usages autorisés;
- aux distances séparatrices;
- à l’implantation et aux dimensions des bâtiments, sauf celles relatives aux marges;
- à l’extension et à la modification des droits acquis.
Contingentement des usages
Une municipalité ne peut pas contingenter les activités agricoles situées en zone agricole, à l’exception des élevages porcins Lire le contenu de la note numéro 11 .
Mesures complémentaires de zonage
En plus des pouvoirs de zonage explicitement prévus par la loi, les municipalités peuvent prendre toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur leur territoire et à les soumettre à des normes. Toutefois, les mesures ne peuvent pas avoir pour effet de restreindre les activités agricoles en zone agricole Lire le contenu de la note numéro 12 .
Usages conditionnels
Dans la zone agricole, il n’est pas possible d’assujettir une activité agricole à une autorisation de la municipalité en vertu d’un règlement sur les usages conditionnels Lire le contenu de la note numéro 13 .
Conditions d’émission d’un permis de construction
Une municipalité ne peut pas exiger qu’une construction à des fins agricoles sur des terres en culture soit desservie par les services d’aqueduc et d’égout comme condition préalable à l’émission d’un permis de construction Lire le contenu de la note numéro 14 .
Dérogations mineures
En zone agricole, lorsqu’une municipalité accorde une dérogation mineure à une norme de distance séparatrice applicable à la construction ou à l’agrandissement d’un ouvrage ou d’un bâtiment destiné à l’élevage, elle peut imposer des mesures pour atténuer les odeurs :
- le recouvrement d’un ouvrage de stockage de lisier;
- l’installation d’un écran brise-odeur;
- le contrôle du délai d’incorporation du lisier au sol lors des opérations d’épandage Lire le contenu de la note numéro 15 .
De telles conditions ne peuvent toutefois pas être imposées dans le cadre d’une dérogation mineure à l’égard des projets d’élevage porcin qui sont assujettis à la procédure de consultation préalable à la délivrance d’un permis municipal.
Contrôle intérimaire
Dans la zone agricole, une résolution ou un règlement de contrôle intérimaire (RCI) ne peut pas interdire les interventions réalisées à des fins agricoles sur des terres en culture, notamment :
- de nouvelles utilisations du sol;
- des constructions;
- des démolitions;
- des opérations cadastrales.
Malgré cette limitation, un RCI régional ou métropolitain peut prévoir des dispositions réglementaires sur les objets suivants :
- les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont interdits;
- les distances séparatrices;
- le contingentement des usages;
- la densité d’occupation du sol et les normes d’implantation des bâtiments.
De telles normes peuvent donc avoir pour effet d’empêcher une intervention à des fins agricoles qui ne pourrait pas les respecter Lire le contenu de la note numéro 16 .
Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels
En zone agricole, une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels ne peut pas être exigée à l’égard d’une opération cadastrale ou de travaux réalisés uniquement à des fins agricoles Lire le contenu de la note numéro 17 .
Par exemple, une municipalité ne pourrait pas exiger de contribution pour :
- le morcellement d’une terre agricole, lorsque l’ensemble des lots créés continuent d’être cultivés;
- la délivrance d’un permis de construction pour augmenter la capacité d’une unité d’élevage ou pour permettre l’entreposage de produits et de machinerie.
De plus, dans le cas où une contribution peut être exigée à l’égard d’une opération cadastrale en zone agricole, seule la superficie ou la valeur de la partie du site destinée à des fins non agricoles doit être considérée pour le calcul de la contribution. Par exemple, si un lot agricole est morcelé afin de permettre la construction d’une résidence, seul le nouveau lot créé à cette fin sera considéré pour le calcul de la contribution, et non l’ensemble du site visé par l’opération cadastrale Lire le contenu de la note numéro 18 .
Encadrement des pratiques agroenvironnementales
Dans la zone agricole, les règlements municipaux ne peuvent pas avoir pour effet d’encadrer à des fins de protection de l’environnement :
- la gestion des déjections animales;
- l’épandage de fertilisants;
- les pratiques agricoles dans un milieu humide ou hydrique (ou un fossé) ou à proximité de celui-ci.
Toute disposition d’un règlement municipal portant sur l’un de ces objets est sans effet Lire le contenu de la note numéro 19 .
Contrôle des épandages
Une municipalité peut interdire par règlement l’épandage de déjections animales (et de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers) durant un certain nombre de jours, jusqu’à concurrence de 12 par année. Ces jours doivent être compris entre le 31 mai et le 1er octobre, et l’interdiction ne peut s’appliquer pendant plus de trois jours consécutifs Lire le contenu de la note numéro 20 .
Pour que l’interdiction s’applique au cours d’une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté au plus tard le dernier jour de février et publié au plus tard le dernier jour de mars.
La municipalité peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Lorsqu’il y a eu de la pluie pendant trois jours consécutifs, elle doit accorder cette autorisation.
Le règlement peut prévoir une période d’interdiction de plus de 12 jours si une entente en ce sens a préalablement été conclue entre la municipalité et la fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles qui représente la plus grande partie du territoire. Si la majorité des agriculteurs de la municipalité sont membres d’un syndicat affilié à cette fédération, l’entente peut être conclue directement avec lui.
Procédure préalable à la délivrance d’un permis municipal pour certains projets d’élevage porcin
Certains projets de construction, de transformation ou d’agrandissement d’élevage porcin conformes à la réglementation d’urbanisme ne peuvent recevoir un permis ou un certificat municipal sans avoir préalablement fait l’objet d’une procédure de consultation particulière. Celle-ci peut mener à l’imposition de conditions exceptionnelles en matière de gestion des odeurs et d’économie d’eau Lire le contenu de la note numéro 21 .
Cette procédure s’applique à :
- l’ajout d’un nouvel élevage porcin sur gestion liquide des déjections, peu importe sa taille;
- tout nouveau projet d’élevage porcin sur gestion solide des déjections, lorsque la production annuelle de phosphore excède 1 600 kg;
- un projet impliquant une augmentation de la production annuelle de phosphore supérieure à 4 200 kilogrammes en lui-même ou en combinaison avec les agrandissements effectués à celui-ci dans les 10 dernières années.
Consultation
La procédure débute après que le projet ait été jugé recevable selon la réglementation et que la municipalité ait reçu du ministre de l’Environnement une copie de l’autorisation environnementale ou d’une attestation que le projet n’en requiert pas.
Une assemblée publique sur le projet doit être tenue par la municipalité dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces deux exigences sont respectées. Toutefois, une résolution peut être adoptée pour demander à la MRC de tenir cette consultation à sa place. Cette dernière ne peut refuser une telle demande. Dans ce cas, l’assemblée doit être tenue dans les 30 jours suivant la réception par la MRC de la résolution de la municipalité.
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette consultation, consultez la fiche Consultations publiques.
Conditions
À l’issue de la consultation, un rapport doit être adopté par la municipalité. La résolution présente alors, le cas échéant, les conditions auxquelles la municipalité entend assujettir la délivrance du permis ou du certificat, parmi les suivantes :
- que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs qui s’en dégagent;
- que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, son incorporation au sol;
- que soient respectées des distances séparatrices particulières entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles;
- que soit installé un écran brise-odeurs;
- que les ouvrages ou les bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
Selon le contexte, la municipalité et le promoteur du projet peuvent, ultérieurement, conclure une entente visant à modifier les modalités d’application des conditions initialement imposées.
Conciliation
Si, à l’issue de la procédure, le promoteur n’est pas satisfait des conditions imposées par la municipalité, il peut formuler une demande de conciliation au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Un conciliateur est alors désigné et rémunéré par le gouvernement.
Dans les 30 jours suivant sa nomination, ce dernier doit remettre un rapport de son mandat. Il doit y indiquer, le cas échéant, les termes de l’accord convenu entre la municipalité et le promoteur en ce qui concerne les conditions auxquelles le projet doit être assujetti. En l’absence d’accord, le conciliateur doit formuler des recommandations en tenant compte notamment de l’impact sur la viabilité financière du projet d’élevage et de la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des activités non agricoles.
Dans les 30 jours suivant la remise du rapport, la municipalité doit adopter une nouvelle résolution relative aux conditions qu’elle entend imposer. S’il y a eu un accord entre les parties, la résolution entérine l’accord. Sinon, la municipalité est libre de suivre ou non les recommandations du conciliateur.
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Note de bas de page numéro 1Voir l’article 79.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Voir l’article 5 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Voir l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Voir l’article 79.2.3 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Voir l’article 79.2.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Voir l’article 79.2.2 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 6 -
Note de bas de page numéro 7Voir l’article 79.2.3.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8Voir l’article 79.2.3.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 8 -
Note de bas de page numéro 9Voir les articles 79.2.4 à 79.2.7 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 9 -
Note de bas de page numéro 10Lorsqu’une unité d’élevage fait l’objet d’une démonstration, la municipalité détermine, en fonction de la preuve soumise par celui qui l’exploite, si elle était exploitée le 21 juin 2001 et le nombre maximal d’unités animales pour chaque catégorie ou groupe d’animaux élevés ou gardés dans cette unité. Retour à la référence de la note numéro 10
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Note de bas de page numéro 11Voir l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 11 -
Note de bas de page numéro 12Voir l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 12 -
Note de bas de page numéro 13Voir l’article 145.31 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 13 -
Note de bas de page numéro 14Voir l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 14 -
Note de bas de page numéro 15Voir l’article 145.7 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 15 -
Note de bas de page numéro 16Voir les articles 62 et 64 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 16 -
Note de bas de page numéro 17Voir l’article 117.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 17 -
Note de bas de page numéro 18Voir l’article 117.4 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 18 -
Note de bas de page numéro 19Voir l’article 7 du
Règlement sur les pratiques agroenvironnementales . Ce règlement est applicable à compter du 1er janvier 2027. Retour à la référence de la note numéro 19 -
Note de bas de page numéro 20Voir l’article 52 de la
Loi sur les compétences municipales . Retour à la référence de la note numéro 20 -
Note de bas de page numéro 21Voir les articles 165.4.1 à 165.4.19 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 21
Dernière mise à jour : 9 octobre 2026