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Recours et sanctions en cas de contravention à un règlement municipal – Guide La prise de décision en urbanisme

La réglementation d’urbanisme ne peut atteindre pleinement les objectifs poursuivis par la municipalité que si elle est respectée.

Pour en assurer l’application et intervenir en cas de non-conformité, les municipalités disposent de différents moyens, notamment l’imposition d’amendes, le recours aux tribunaux, et certains recours particuliers prévus par la loi.

Mise en contexte

Les municipalités peuvent effectuer des vérifications du respect de leur réglementation à différentes étapes de la réalisation des projets.

Une part importante de ces vérifications s’effectue en amont des travaux, notamment lors de la délivrance des permis et des certificats. Des inspections réalisées pendant ou après des travaux, ainsi que des visites de routine, permettent également de vérifier la conformité des constructions, des ouvrages et des usages.  

Ainsi, des infractions et des situations de non-conformité peuvent être constatées sur le terrain.

La présente page décrit les principaux outils dont disposent les municipalités pour intervenir lorsqu’une contravention à la réglementation est constatée, faire cesser une situation dérogatoire et favoriser sa régularisation lorsque cela est possible.

Une utilisation appropriée et cohérente de ces outils contribue notamment à :

  • dissuader les personnes de contrevenir à la réglementation;
  • favoriser la régularisation des constructions et des usages non conformes;
  • prévenir ou limiter les nuisances, les risques et les conflits de voisinage;
  • assurer une application équitable et cohérente des règles;
  • démontrer l’importance accordée au respect de la réglementation d’urbanisme.

Régime pénal

Une contravention à un règlement ou à un autre acte municipal peut constituer une infraction passible d’une amende, si cela est prévu dans la réglementation de la municipalité ou dans la loi.

Une municipalité qui constate une infraction à sa réglementation peut intenter une poursuite pénale contre le contrevenant.

La poursuite est intentée devant la cour municipale ou, lorsqu’aucune cour municipale n’est compétente sur le territoire de la municipalité, devant la Cour du Québec.

Déroulement général d’une poursuite

La poursuite débute par la signification d’un constat d’infraction. La personne physique ou morale visée a alors trois choix :

  • Transmettre un plaidoyer de culpabilité et payerle montant de l’amende réclamée par la municipalité. Le jugement est alors considéré comme rendu sans nécessiter d’audience devant un juge.
  • Transmettre un plaidoyer de culpabilité et contester la peine réclamée, auquel cas un juge déterminera l’amende appropriée.
  • Transmettre un plaidoyer de non-culpabilité, auquel cas la poursuite sera instruite devant un juge, qui rendra alors son jugement et déterminera, le cas échéant, le montant de l’amende Lire le contenu de la note numéro 1 .

Infractions aux règlements municipaux

Une municipalité doit prévoir, dans ses règlements, les manquements qui constituent des infractions, ainsi que la peine applicable dans chaque cas, sauf lorsque celle-ci est déjà prévue par la loi.

Pour une première infraction, le montant maximal de l’amende peut être de Lire le contenu de la note numéro 2   :

  • 1 000 $ pour une personne physique;
  • 2 000 $ pour une personne morale.

Pour une récidive, le montant maximal peut être porté à :  

  • 2 000 $ pour une personne physique;
  • 4 000 $ pour une personne morale.

Dans son règlement, une municipalité peut prescrire un montant d’amende fixe ou les montants minimum et maximum de l’amende.

Cas particuliers

Des montants d’amendes différents s’appliquent à l’égard des infractions concernant la démolition d’immeubles, l’entretien de bâtiments et l’abattage d’arbres.

Démolition d’un immeuble

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du comité de démolition (un comité municipal chargé d’évaluer les demandes) ou à l’encontre des conditions de l’autorisation qui lui a été accordée est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. L’amende maximale est toutefois portée à 1 140 000 $ pour la démolition, par une personne morale, d’un immeuble patrimonial cité ou situé dans un site patrimonial cité Lire le contenu de la note numéro 3 .

Ces amendes sont prévues par la loi. Il n’est pas requis que la municipalité les précise dans son règlement.

Entretien des bâtiments

Une infraction à une disposition du règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments peut être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $. Les montants minimal et maximal doivent être déterminés dans le règlement de la municipalité Lire le contenu de la note numéro 4 .

Aucune amende minimale n’est prévue. Une municipalité peut donc établir des fourchettes adaptées à la nature des infractions et, au besoin, prévoir des montants distincts pour les personnes morales et les cas de récidive.

Compte tenu du grand écart entre les amendes potentielles (de 1 $ à 250 000 $), la loi prévoit plusieurs facteurs aggravants dont un juge doit tenir compte dans la détermination de la peine, notamment :

  • le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou avec négligence;
  • la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes;
  • l’intensité des nuisances subies par le voisinage.

Le juge qui impose une amende minimale malgré la présence de l’un de ces facteurs doit motiver sa décision.

Abattage d’arbres

Deux régimes de sanctions pénales s’appliquent en matière d’abattage d’arbres, selon que l’infraction concerne l’abattage en forêt privée ou à d’autres fins, notamment en milieu urbain.

  1. L’abattage d’arbres en forêt privée fait en contravention à une disposition réglementaire est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 500 $, à laquelle s’ajoute l’un des montants suivants Lire le contenu de la note numéro 5  :
    • un montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ dans le cas d’un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2;
    • un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d’hectare, dans le cas d’un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2. Lorsqu’au moins la moitié du couvert forestier a été abattue, le montant maximal est porté à 30 000 $.
  2. L’abattage d’arbres à d’autres fins que l’aménagement de la forêt privée (ex. : les coupes en milieu urbain) fait en contravention à une disposition réglementaire est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 500 $, à laquelle s’ajoute l’un des montants suivants Lire le contenu de la note numéro 6  :
    • un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 15 000 $, dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare;
    • un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé, dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, auquel s’additionne, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent.

Dans tous les cas mentionnés précédemment, les montants sont doublés en cas de récidive.

Ces amendes étant prévues par la loi, il n’est pas requis que la municipalité les précise dans son règlement.

Règlements gouvernementaux d’application municipale

Les municipalités sont responsables de l’application de certains règlements gouvernementaux, notamment :

  • le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
  • le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
  • le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.  

Les municipalités disposent du pouvoir d’intenter des poursuites pénales pour les infractions commises sur leur territoire à l’égard des dispositions de ces règlements qu’elles sont responsables d’appliquer. Les poursuites sont intentées devant la cour municipale compétente et les amendes perçues appartiennent à la municipalité Lire le contenu de la note numéro 7 .

Des montants d’amendes particuliers sont prévus pour les infractions à ces règlements.    

Délai de prescription

Toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après la commission de l’infraction Lire le contenu de la note numéro 8 .

Toutefois, des règles particulières s’appliquent aux poursuites relatives à une infraction en matière d’abattage d’arbres en forêt privée, de démolition d’un immeuble ou d’écoulement des eaux d’un cours d’eau. Dans ces cas, toute poursuite ne peut être intentée :

Requêtes auprès de la Cour supérieure

Lorsqu’une municipalité constate une situation qui n’est pas conforme à sa réglementation d’urbanisme et qui ne bénéficie pas de droits acquis, elle peut s’adresser à la Cour supérieure afin qu’elle rende une ordonnance visant à régulariser la situation.  

Une telle requête peut également être présentée par la Procureure générale du Québec ou par toute personne intéressée. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne qui subit des inconvénients en raison d’une construction ou d’un usage non conforme à la réglementation.

Recours en cessation

Un recours peut être exercé pour faire cesser une utilisation du sol ou pour faire corriger une construction incompatible avec Lire le contenu de la note numéro 10  :

Un tel recours peut également viser :

La Cour supérieure peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme. Dans le cas où il n’existerait pas d’autre remède utile, la Cour peut ordonner la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

Cas particulier : La ou le ministre de l’Environnement peut exercer un recours lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec Lire le contenu de la note numéro 12  :

  • une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des milieux humides et hydriques;
  • les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain.

Recours en annulation

Un recours peut être exercé pour faire annuler un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation lorsque celui-ci a été effectué à l’encontre Lire le contenu de la note numéro 13  :

  • d’un règlement de lotissement;
  • d’une résolution accordant une dérogation mineure;
  • d’une résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble;
  • d’une entente relative à des travaux municipaux;
  • d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale approuvé;
  • d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire;
  • d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par la ou le ministre de l’Environnement.

Toutefois, un recours ne peut être exercé à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement par aliénation dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation cadastrale.

Recours pour motifs de sécurité

Lorsqu’une construction est dans un état tel qu’elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu’elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, incendie ou explosion, il peut être demandé à la Cour supérieure d’ordonner l’exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition Lire le contenu de la note numéro 14 .

La Cour supérieure peut aussi ordonner au propriétaire de la construction ou à la personne qui en a la garde de maintenir une surveillance adéquate jusqu’à ce que la mesure corrective ait été apportée. Si ces personnes ne se conforment pas à l’ordonnance, la Cour peut autoriser la municipalité à assurer cette surveillance, aux frais du propriétaire.

Enfin, la Cour peut ordonner aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’elle détermine.

Aspects supplémentaires liés aux recours auprès de la Cour supérieure

Un recours exercé devant la Cour supérieure pour l’un des motifs évoqués précédemment est instruit et jugé d’urgence (c’est-à-dire traité de manière prioritaire).

Si la Cour conclut que des travaux (ex. : réparation, remise en état d’un terrain, démolition) doivent être réalisés afin de rendre la construction ou l’utilisation du sol conforme, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’immeuble doit y procéder dans le délai fixé. Sinon, la municipalité peut être autorisée à exécuter ces travaux, et ce, aux frais du propriétaire Lire le contenu de la note numéro 15 .

Les coûts assumés par la municipalité constituent une créance prioritaire sur l’immeuble et sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble Lire le contenu de la note numéro 16 .

Recours particuliers

En plus des sanctions pénales ou des recours auprès de la Cour supérieure, des recours particuliers sont prévus dans le cadre de l’application de certains pouvoirs réglementaires.

Démolition d’immeuble

Si, à la suite de l’obtention d’une autorisation de la part du comité de démolition, un propriétaire ne réalise pas les travaux de démolition à l’intérieur du délai fixé, la municipalité peut les faire exécuter aux frais du propriétaire Lire le contenu de la note numéro 17 .

Par ailleurs, lorsque son règlement de démolition le prévoit, une municipalité peut obliger une personne qui procède à la démolition d’un immeuble sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’autorisation à reconstituer cet immeuble Lire le contenu de la note numéro 18 . Si cette personne y fait défaut, le conseil peut faire exécuter les travaux de reconstruction aux frais de cette personne.

Les coûts des travaux assumés par la municipalité constituent une créance prioritaire sur l’immeuble et sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

À noter que ces pouvoirs peuvent s’exercer sans ordonnance des tribunaux.

Entretien d’immeubles

En cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment visé par un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, une municipalité peut exiger du propriétaire qu’il effectue les travaux de réfection, de réparation ou d’entretien nécessaires pour le respect des normes applicables Lire le contenu de la note numéro 19 .

Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux dans le délai requis, la municipalité dispose de deux recours :

  • Recours auprès de la Cour supérieure : la municipalité peut demander à la Cour supérieure d’être autorisée à exécuter les travaux et à en réclamer les coûts au propriétaire. La demande de la municipalité est instruite et jugée d’urgence et le coût des travaux constitue une créance prioritaire garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
  • Avis de détérioration au registre foncier : le conseil de la municipalité peut demander l’inscription d’un avis de détérioration au registre foncier. Si le propriétaire ne s’est pas conformé à un avis inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, la municipalité peut, sous certaines conditions, acquérir l’immeuble de gré à gré ou par expropriation.

Pour en savoir plus, voir la page Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments.

Protection d’une prise d’eau

Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement municipal en matière de protection d’une source d’alimentation en eau potable, la municipalité peut, en cas d’urgence, les effectuer aux frais du propriétaire de l’immeuble Lire le contenu de la note numéro 20 .

Hébergement touristique

Une municipalité peut demander à la ou au ministre du Tourisme de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique dans les conditions suivantes Lire le contenu de la note numéro 21  :

  • Établissement d’hébergement touristique : la personne qui exploite l’établissement a été déclarée coupable d’avoir commis, au cours d’une période de 12 mois, au moins deux infractions prévues par un règlement municipal en matière d’usages, de nuisances, de salubrité ou de sécurité en lien avec l’exploitation de l’établissement (ex. : exploitation d’un usage non conforme, éclairage extérieur excessif, installations sanitaires non conformes, absence d’issues de secours).
  • Établissement de résidence principale : des clients ont été déclarés coupables d’avoir commis, au cours d’une période de 12 mois, au moins deux infractions prévues par tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité (ex. : bruit excessif, accumulation de détritus sur le terrain, utilisation de feux d’artifice).

Si la demande est fondée, la ou le ministre peut alors :

  • suspendre l’enregistrement pour une période de deux mois, dans le cas d’une première demande;
  • suspendre l’enregistrement pour une période de six mois, lorsque l’établissement a déjà été visé par une première suspension;
  • annuler l’enregistrement, lorsque l’établissement a déjà été visé par deux suspensions.

Protection du patrimoine

Une municipalité ou une MRC peut citer un immeuble ou un site patrimonial situé sur son territoire Lire le contenu de la note numéro 22 . Elle peut ainsi intervenir pour faire respecter les exigences qui incombent aux propriétaires de biens cités.  

Recours auprès de la Cour supérieure

Une municipalité, une MRC ou toute personne intéressée peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure Lire le contenu de la note numéro 23 pour faire cesser ou annuler certaines interventions entreprises sans autorisation municipale, soit :

  • le déplacement de l’ensemble ou d’une partie d’un immeuble patrimonial cité ou son utilisation comme adossement à une construction;
  • la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité.

Il est aussi possible d’obtenir de la Cour une ordonnance afin que des travaux soient exécutés pour assurer :

  • la préservation de la valeur patrimoniale, incluant le respect des conditions relatives à la conservation imposées par la municipalité ou la MRC;
  • le respect des conditions associées à une autorisation de travaux sur un immeuble ou un site patrimonial cité accordée par la municipalité ou la MRC.

Les travaux requis sont à la charge du propriétaire.

Si le propriétaire ne procède pas à l’exécution des travaux dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser la municipalité à y procéder. Le coût des travaux assumé par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien et est garanti par une hypothèque légale.

Les requêtes présentées à la Cour supérieure en matière de protection du patrimoine sont instruites et jugées d’urgence, c’est-à-dire qu’elles sont traitées de manière prioritaire.

Infractions et poursuites pénales

Toute personne coupable d’une infraction concernant un immeuble ou un site patrimonial cité est passible d’une amende, dont le montant peut varier entre 2 000 $ et 1 140 000 $ selon la nature de l’infraction Lire le contenu de la note numéro 24 . En cas de récidive, ces montants minimal et maximal sont doublés. Ils sont triplés en cas de récidive additionnelle Lire le contenu de la note numéro 25 .

Délai de prescription : Toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction relative à un bien patrimonial cité ne peut être intentée plus d’un an après la connaissance, par le poursuivant, de la perpétration de l’infraction, ou plus de cinq ans après la date de la perpétration de l’infraction.

Dernière mise à jour : 15 octobre 2026

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