Le domaine hydrique de l’État peut être occupé gratuitement à certaines conditions sans l’autorisation du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
La ou le propriétaire d’un terrain riverain adjacent au domaine hydrique de l’État ou une autre personne ayant l’autorisation de ce dernier peut, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, occuper gratuitement la partie du domaine hydrique en face de sa propriété. Les ouvrages suivants font partie desexceptions:
Une plate-forme;
Un quai;
Une passerelle;
Un abri à bateau.
Néanmoins, ils doivent absolument respecter les conditionssuivantes:
L’ouvrage doit être flottant, amovible ou sur pilotis;
La superficie de l’ouvrage ne doit pas excéder20m2;
L’ouvrage ne doit pas occuper plus de 1/10 de la largeur du coursd’eau.
Par ailleurs, si plus d’un ouvrage est installé et que la somme des superficies excède 20m2, vous devrez faire une demande d’octroi dedroits.
Il est important de mentionner que la notion de « droits acquis » ne s’applique pas à l’occupation de terres faisant partie du domaine de l’État. En vertu de l’article 916 du Code civil du Québec, les biens de l’État sont imprescriptibles. Ainsi, peu importe l’année de construction d’un ouvrage, sa présence constitue une occupation du domaine hydrique de l’État, et cette situation, une fois connue, doit être régularisée par l’octroi d’un droit par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.