Personne autorisée à donner son consentement pour l’utilisation ou la communication de renseignements personnels

Généralement, une personne physique peut consentir à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels. Toutefois, certaines situations d’exception nécessitent le consentement d’autres personnes pour que la validité en soit assurée.

Seul un consentement donné par la bonne personne en fonction des circonstances de la demande peut être considéré comme valide, sous réserve du respect des critères de validité ainsi que de la conformité des autres obligations (ex. : rédaction en des termes simples et clairs).

Consentement pour une personne majeure inapte

Toute personne majeure apte peut donner son consentement pour l’utilisation et la divulgation de ses renseignements personnels.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une personne majeure inapte qui a besoin d’être représentée, tout dépend des conclusions de l’évaluation de son incapacité.

Inaptitude temporaire

Si la personne est inapte de manière non permanente, elle peut avoir recours à la mesure de représentation temporaire. Cette mesure permet au tribunal d’autoriser quelqu’un à accomplir un acte déterminé au nom de la personne. La personne autorisée par le tribunal est inscrite au registre public des mesures de représentation.

Cette mesure prend fin lorsqu’un de ces événements survient :

  • le délai prescrit par le tribunal est échu;
  • l’acte déterminé est accompli;
  • une tutelle est ouverte;
  • un mandat de protection (d’inaptitude) est homologué;
  • la personne décède.

Inaptitude permanente

Si la personne est inapte de façon permanente, elle peut être représentée par :

  • la personne autorisée à prendre soin d’elle, de ses biens ou des deux, grâce à l’homologation d’un mandat de protection (d’inaptitude);
  • la tutrice ou le tuteur désigné ou le curateur public pour prendre soin d’elle, de ses biens ou des deux, grâce à un jugement du tribunal, et ce, en l’absence d’un mandat de protection.
Note

Ce que signifie prendre soin d’une personne inapte ou de ses biens

Le soin d’une personne inapte concerne le bien-être moral de celle-ci, soit la représentation dans l’exercice de ses droits civils et la défense de ses droits.

Le mandat de protection aux biens porte uniquement sur la gestion du patrimoine, soit la totalité ou une partie des biens ainsi que des dettes de la personne inapte.

Consentement d’une personne mineure de moins de 14 ans

Comme cette personne n’est pas autorisée à consentir à la collecte, à l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels, uniquement sa ou son titulaire de l’autorité parentale, ou encore sa tutrice ou son tuteur peut le faire.

Exceptions lors d’une collecte de renseignements personnels

La personne mineure de moins de 14 ans peut consentir si la collecte est :

  • autorisée préalablement par sa ou son titulaire de l’autorité parentale, ou encore par sa tutrice ou son tuteur;
  • à son bénéfice, par exemple lors d’une situation médicale d’urgence ou dans le contexte d’un dossier de la protection de la jeunesse.

Afin de tenir compte des circonstances particulières relatives au consentement d’une personne mineure de moins de 14 ans, les organismes publics doivent concevoir leurs sites Internet et leurs applications mobiles de manière à vérifier si des renseignements personnels de ces dernières sont susceptibles d’y être collectés. Advenant ce cas, ils doivent prévoir un moyen pour obtenir le consentement de la personne titulaire de l’autorité parentale, ou encore de la tutrice ou du tuteur.

Consentement d’une personne mineure de 14 ans ou plus

Une personne mineure de 14 ans ou plus peut donner son consentement, ainsi que sa ou son titulaire de l’autorité parentale, ou encore sa tutrice ou son tuteur.

Toutefois, un organisme public qui doit obtenir un consentement auprès de la personne mineure de 14 ans ou plus devrait considérer, notamment :

  • la sensibilité des renseignements personnels,
  • la complexité de la demande,
  • les enjeux et les répercussions pour cette dernière.

Dans certaines circonstances, il pourrait être déterminé qu’il est préférable d’obtenir le consentement à la fois de la personne mineure et du ou de la titulaire de l’autorité parentale, ou encore de la tutrice ou du tuteur.

Personne mineure simplement ou pleinement émancipée

Cette personne peut exercer ses droits civils de manière autonome. Par conséquent, le consentement est exclusivement donné par elle.

Dernière mise à jour : 6 juin 2023

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