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Table des matières fermer la table des matières - Catégorisation des urgences et désignations spécialisées
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- Info-Santé et Info-Social 811
- Centre antipoison du Québec
- Services d'aide en situation de crise (SASC) des services sociaux généraux
- GMF, GMF-U, GMF-A et GMF-R
- Soutien à domicile (SAD)
- Services liés à la ligne de prévention du suicide
- Pharmacies communautaires
- Centres de réadaptation en dépendance
- Hébergement temporaire
- Services d'évacuations aéromédicales
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- Accès à l'urgence
- Évaluation complète - Triage
- Critères d'orientation des usagers
- Monitorage cardiaque et surveillance des paramètres vitaux
- Échange de l'information aux points de transition
- Prise en charge médicale
- Suivi de l'usager à l'urgence
- Examens diagnostiques
- Dossier de l'usager
- Mesures de contrôle – Contention, isolement et substance chimique
- Prévention et contrôle des infections
- Consultation médicale spécialisée
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- Code d'éthique
- Gouvernance et cogestion
- Coordination clinique et administrative
- Qualification des infirmières et des infirmières auxiliaires de l'urgence
- Personnel de l'équipe soignante de l'urgence
- Collaborateurs de l’équipe soignante de l’urgence
- Personnel médical de l'urgence
- Autres professionnels de l'urgence
- Personnel de soutien
- Mesures concernant l'attraction et la rétention des effectifs
- Gouvernance partagée : comités transversaux et spécifiques
- Réalisation immobilière
- Plan de désencombrement
- Maladies infectieuses, épidémies et pandémies
- Clientèles et trajectoires particulières
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- Types de clientèles consultant à l'urgence
- Urgences oncologiques : évaluation, priorisation et interventions cliniques
- Rôle de l'équipe interprofessionnelle en cancérologie
- Guides et échelles utilisés
- Manipulation des médicaments cytotoxiques et des liquides biologiques
- Recommandations et formation continue
- Bibliographie
Publication Guide de gestion des urgences
Enfant maltraité ou victime d'abus sexuel
Selon la
Dans cette page :
Signalement obligatoire
En vertu de la LPJ, tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1 de cette loi est tenu de signaler sans délai la situation au directeur (RLRQ, chapitre P-34.1).
Ainsi, en vue de répondre aux exigences de la LPJ et de protéger adéquatement les enfants, les infirmières des unités d’urgence doivent connaître les mécanismes d’orientation en cas d’abus et de négligence, et ce, pour chaque quart de travail.
Par ailleurs, si un intervenant a des soupçons quant à la sécurité d’un enfant, la LPJ stipule qu’il doit en aviser le directeur de la protection de la jeunesse. Afin d’éclairer le clinicien dans son approche et son évaluation d’une situation potentiellement à risque pour un enfant, il est recommandé de repérer rapidement, dès l’étape du triage, les enfants soupçonnés d’être victimes de situations pouvant nuire à leur sécurité ou à leur développement. À cet égard, un protocole d’intervention doit être appliqué en vue de procéder rapidement à une évaluation exhaustive et d’effectuer un signalement, le cas échéant, dans le but de leur venir en aide. Cette évaluation permettra de collecter davantage de données quant à la condition de santé de l’enfant, aux possibles marques de négligence ou d’autres informations pertinentes permettant d’entamer un signalement.
En vertu de la LPJ, des mesures de protection immédiate peuvent être prises par le directeur de la protection de la jeunesse pour assurer la protection d’un enfant dont la situation compromet sa sécurité ou son développement.
Accueil obligatoire
Ainsi que le prévoit la LPJ, un établissement est tenu, si telle est la décision du directeur de la protection de la jeunesse, d’héberger tout enfant dont on lui confie la charge.
Soins médicaux et autres soins en cas d'urgence
En matière de soins médicaux ou de soins d’urgence, voici ce que prévoit la Loi sur la protection de la jeunesse :
« Durant la période où des mesures de protection immédiate sont appliquées, le directeur [de la protection de la jeunesse] peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d'autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie. » (RLRQ, chapitre P-34.1)
Dans les situations où l’on soupçonne ou constate de l’abus physique et sexuel et dans celles de négligence menaçant la santé de l’enfant, il doit y avoir application de l’
Avis de congé
En vertu de la LPJ, un établissement doit se plier à certaines règles avant de donner son congé à un enfant qui lui a été confié par le directeur de la protection de la jeunesse :